Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL312 (Retiré avant séance)

Publié le 5 novembre 2020 par : M. Anglade.

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I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’exercice de ces mêmes activités, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent justifier d’un suivi de la formation civique mentionnée au 1° de l’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour l’exercice de ces mêmes activités, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent justifier d’un suivi de la formation civique mentionnée au 1° de l’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les douzième et treizième alinéas de l’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rédigés :
« « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313‑6, L. 313‑7, au 8° et au 11° de l’article L. 311‑11 et au 7° de l’article L. 314‑11. Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314‑12.
« « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10, à l’article L. 313‑20, à l’article L. 313‑21, à l’article L. 313‑23 et à l’article L. 313‑24. Les dispenses du présent alinéa ne s’appliquent pas au suivi de la formation prévue au 1° du présent article pour les ressortissants étrangers qui s’engagent dans l’exercice des activités mentionnées aux articles L. 611‑1 et L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de valoriser les métiers de la sécurité privée, au vu de l’importance croissante de ce secteur. Cette valorisation passe par la garantie que tous les acteurs concernés bénéficient d’une sensibilisation aux valeurs républicaines. L’amendement y procède en garantissant que les ressortissants étrangers qui s’orientent vers une activité privée de sécurité aient, au préalable, suivi la formation civique prévue dans le parcours individualisé d’intégration républicaine.

Décrit à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce parcours mène à la signature d’un contrat d’intégration républicaine. Il comprend quatre volets : 1) une formation civique relative aux valeurs de la République et à l’organisation de la société française ; 2) une formation linguistique ; 3) un accompagnement pour l’insertion professionnelle ; et 4) un accompagnement pour faciliter l’intégration.

Ce parcours est normalement suivi par tous les étrangers admis pour s’établir durablement en France. Cependant, des dispenses existent et celles-ci peuvent indirectement concerner des personnes souhaitant exercer des métiers de la sécurité privée (cas des travailleurs temporaires). L’amendement vise à éviter cela pour garantir que toutes ces personnes aient suivi la formation civique.

L’amendement fait uniquement référence à la formation civique car les autres aspects sont, a priori, déjà satisfaits pour les acteurs concernés (l’article 17 de la proposition de loi prévoit déjà qu’ils aient une maîtrise de la langue française et leur orientation professionnelle est déjà actée lorsqu’ils se dirigent vers les métiers de la sécurité privée).

Afin de parvenir à son objectif, l’amendement commence par modifier les alinéas 3 et 6 de l’article 17 de la proposition de loi. Il y ajoute que l’étranger non ressortissant de l’UE, de la Suisse et de l’Espace économique européen doit aussi justifier d’un suivi de la formation civique prévue par l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ensuite, l’amendement adapte la rédaction des alinéas 12 et 13 de l’article L. 311-9 pour garantir l'effectivité de ces mesures. Cette nouvelle rédaction reprend et catégorise les dispenses déjà prévues à ces alinéas selon le degré de connaissance des valeurs républicaines françaises. Les catégories sont les suivantes :

1) les dispenses qui s’appliquent quoiqu’il arrive (étudiants, visiteurs, etc.) ;

2) les dispenses qui sont maintenues (travailleurs temporaires, etc.) mais qui ne s’appliquent pas si les personnes concernées se dirigent vers des métiers de la sécurité privée pour ce qui est de la formation civique.

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