Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Luquet.
Le titre II du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention des accidents ou incidents de transport par les opérateurs de transports publics de voyageurs au moyen d’un système de vidéoprotection embarquée
« Art. L. 1623‑1. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.
»L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
« L’expérimentation mentionnée fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »
Dans un soucis de sécurisation et de prévention, il serait souhaitable que les entreprises de transport puissent généraliser la mise en place des caméras à l’avant des bus, trains et tramways pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière et ferroviaire.
Aujourd'hui, les systèmes de vidéoprotection sont des alliés précieux pour garantir la sécurité des biens et des personnes.
L’analyse des images issues de ces caméras permettra, entre autres, de comprendre a posteriori les causes d’un incident technique ou d’un accident impliquant des éléments extérieurs et dès lors de prendre des mesures destinées à les prévenir.
De plus, l’exploitation de ces images contribuera également à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la formation des agents concernés grâce au retour d'expérience.
Cette formation continue des agents a pour but d’éviter qu’un évènement redouté ne se produise ou d'en limiter son impact en améliorant les procédures existantes.
Cet amendement crée donc un article spécifique offrant la possibilité aux entreprises de transport de disposer de caméras frontales à bord de leurs matériels roulants afin d’améliorer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens.
Amendement travaillé avec l'UTP
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