Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL406 (Adopté)

Publié le 3 novembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Après l’article L. 557‑10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557‑10‑1 et L. 557‑10‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 557‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.
« Art. L. 557‑10‑2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou de son contexte.
« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois mois après la publication du décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application de l’article L. 557‑10‑1 dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Exposé sommaire :

Depuis plusieurs mois, les forces de sécurité sont l’objet de tirs d’artifices dits « de divertissement » à l’occasion d’épisodes de violences urbaines ou contre des locaux ou des véhicules de police ou de gendarmerie. Les tirs contre le commissariat de Champigny-sur-Marne, le 10 octobre, en sont le plus récent témoignage. Ces tirs peuvent occasionner de graves blessures et des dégâts importants.

La vente des artifices les plus puissants, de type F4 selon la réglementation européenne, est réservée aux seuls artificiers professionnels. Mais d’autres produits, comme les articles des catégories F2 et F3, qui sont en vente libre parce que moins dangereux pour l’utilisateur, sont très fréquemment utilisés lors de ces évènements. Détournés de leur finalité et de leurs règles d’usage, ils peuvent présenter de réels dangers pour les forces de sécurité, en particulier lorsqu’ils sont utilisés, comme c’est souvent le cas, en tirs directs.

Il apparaît donc nécessaire d’assurer une traçabilité de la vente, en présentiel ou en ligne, de ces articles.

C’est l’objet des dispositions du présent amendement.

Celui-ci prévoit d’abord un enregistrement des ventes par les opérateurs économiques des produits qui seront précisés par arrêté du ministre de l’intérieur. Les commerçants devront relever l’identité de l’acquéreur et consigner les produits vendus. Les registres de vente devront être présenté sur réquisition des autorités de l’État.

Il est par ailleurs proposé un dispositif déjà mis en œuvre pour les ventes de précurseurs d’explosifs ou d’armes : le signalement par les opérateurs économiques des transactions suspectes. Lorsqu’un vendeur a, quelle qu’en soit la raison, un doute sérieux sur la légitimité de l’acquisition ou de la tentative d’acquisition, il faut qu’il puisse le signaler aux forces de sécurité pour leur permettre de donner les suites appropriées.

Ces mesures de police administrative, qui feront elles-mêmes l’objet de sanctions pénales en cas de non-respect par les opérateurs, viendront donc compléter l’article 30 de la proposition de loi qui fait de la vente, de l’acquisition, de la détention et de l’usage des articles F4 un délit.

Elles assureront ainsi un dispositif cohérent de prévention et de répression de l’usage illicite de ce qu’il est convenu d’appeler les « mortiers d’artifice » contre les forces de l’ordre.

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