Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL448 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CL450 )

Publié le 13 novembre 2020 par : le Gouvernement.

Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

L’amendement a pour objet de revenir sur l’ajout, réalisé en commission, d’une finalité relative à la lutte contre les rodéos motorisés.

Les rodéos motorisés, parce qu’ils constituent des comportements mettant non seulement en danger la vie des contrevenants, mais créant également un risque pour les autres usagers de la route et pour les piétons à proximité et s’accompagnent le plus souvent de fortes nuisances sonores exaspérant les riverains, représentent un phénomène contre lequel le Gouvernement est résolu à lutter efficacement. C’est pourquoi il soutient les dispositions qui visent à recourir à l’usage des caméras aéroportées à des fins de lutte contre les rodéos urbains.

Dans ce cadre, il convient de rappeler que la rédaction initiale de l’article 22 intégrait déjà cette finalité, au 3° de l’article L. 242-5, qui vise de manière générale le constat d’infractions et la poursuite de leur auteur par la collecte de preuve.

Le code de la route précise en effet à son article L. 236-1 que le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence est constitutif d’une infraction, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Dès lors, la pratique des rodéos motorisés, en tant qu’infraction au code de la route, entrait déjà dans le champ des finalités des caméras aéroportées prévues par la proposition de loi. Cette délinquance pourra être appréhendée notamment par les drones, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une finalité spécifique à cette fin, à l’instar du cadre juridique applicable pour l’utilisation des caméras individuelles.

Pour ces raisons et afin qu’il ne soit pas nécessaire de lister l’ensemble des infractions dont le constat est envisageable au moyen de caméras aéroportées, il convient de supprimer le vingtième alinéa de l’article 22.

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