Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL452 (Retiré avant séance)

Publié le 13 novembre 2020 par : le Gouvernement.

Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

L’article L. 2241-2-1 du code des transports a prévu que les agents des exploitants de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article L. 529-4 du code de procédure pénale peuvent obtenir communication auprès des administrations et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements limités aux nom, prénom, date et lieu de naissance des contrevenants ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.

Une personne morale unique doit assurer l’interface entre, d’une part, les exploitants de transport et, d’autre part, les administrations et les organismes de sécurité sociale. La loi n’identifie pas plus précisément cette personne morale alors que la mission qui lui est confiée comporte d’importants enjeux de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Afin que l’État soit en mesure d’effectuer un contrôle effectif sur l’exécution de cette mission, réalisée au moyen de données qu’il collecte, il est proposé de la confier à l’un de ses établissements publics.

À l’heure actuelle, l’Agence de traitement automatisé des infractions (ANTAI), établissement spécialisé de l’Etat (L. 2333-87 du CGCT) est pressentie pour être chargée de cette mission.

L’article L. 2241-2-1 du code des transports limite strictement aux agents habilités de la personne morale unique l’accès aux données personnelles. Ainsi, la sous-traitance à un prestataire du développement et de l’hébergement de la plateforme numérique, induisant que des tiers à la personne morale unique pourraient avoir accès à ces informations, n’est aujourd’hui pas possible.

Or, le recours à la sous-traitance est pratiqué de manière courante dans ce secteur, en particulier en matière d’hébergement, et il convient de permettre, par la loi, cette possibilité. Toutefois, cette possibilité doit être limitée aux seuls besoins de la maintenance et de l’hébergement de la base de données.

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