Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL52 (Irrecevable)

Publié le 1er novembre 2020 par : M. Studer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

La pratique du « train-surfing », « bus-surfing' ou »tram-surfing" s'est développée ces 10 dernières années, d’abord en Russie et dans les pays anglo-saxons, avant d’être popularisée en France, par le relai de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Cette pratique, consistant à monter sur le toit d’un train, tram ou bus en circulation, et de se laisser transporter dans ces conditions inhabituelles, est particulièrement dangereuse pour les personnes qui s’y adonnent. Les blessures peuvent être très graves, et même mortelles, en cas de chute.

Outre sa dangerosité, cette pratique engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport. Lorsqu’ils détectent ces pratiques, les exploitants de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, engendrant de fait un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers.

L’article R2241-23 du Code des transports indique qu’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs constitue une contravention de quatrième classe.

Dans une logique dissuasive, cet amendement vise à définir cette pratique comme un délit spécifique.

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