Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Ménard.
Au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, la référence : « et 2 » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Cet amendement permet de confirmer, dans le code de procédure pénale, l’habilitation dont disposent les gardes champêtres dans le code de la sécurité intérieure. Cette habilitation leur permet ainsi de relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès‑verbaux des infractions qu’ils constatent.
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