Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Ménard.
L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
2° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».
Cet amendement vise à insérer les gardes champêtres à l’article L. 235‑2 du code de la route. Il s’agit là de corriger un oubli car la conduite après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants est aussi un fléau en milieu rural.
L’article L. 235‑2 du Code de la route prévoit déjà que, sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire. Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d’un OPJ. Il s’agit donc de permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les contreventions au code de la route, d’accéder à ces dispositions similaires à celles déjà existantes en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
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