Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Faure-Muntian.
Substituer aux alinéas 16 à 18 quatre alinéas ainsi rédigés :
bbis )(nouveau) À la première phrase, les mots : « , lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Autorité statue ainsi selon la procédure simplifiée, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2. »
Cet amendement de clarification précise que les parties doivent être informées de la décision du rapporteur général d’engager la procédure simplifiée préalablement à la notification des griefs, et non pas lors de cette notification. En outre, dès lors que les parties peuvent obtenir de droit un allongement du délai de présentation de leurs observations, il convient de supprimer du projet de loi les dispositions indiquant que l’allongement relèverait de la décision du rapporteur général.
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