Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3470

Amendement N° AS124 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Brulebois, Mme Iborra, Mme Bureau-Bonnard, Mme Robert, M. Barbier.

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L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévues par la loi ou par une convention de délégation de service public ».

Exposé sommaire :

Au terme des articles L. 111‑1 et L. 310‑1, le code de la mutualité reconnait aux organismes mutualistes la faculté de mettre en œuvre une action sociale ou de créer et d’exploiter des établissements ou services, de conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel et de réalisation des opérations de prévention.

Ces activités sont réunies sous le vocable « services de soin et d’accompagnement mutualiste » (SSAM). Les SSAM sont, par nature et par fonctions, des organismes multiples et autonomes proches de leurs adhérents et proposant des services variés dans un cadre normatif laissant une certaine liberté de manœuvre. Les conditions d’intérêt général sont donc par nature plus u moins marquées. Elles ne permettent d’assimiler a priori les actions ainsi proposées à des missions de service public. Afin de présenter la souplesse et la pertinence de ce cadre d’intervention, il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles les mutuelles peuvent participer à des missions de service public.

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