Publié le 24 novembre 2020 par : M. Touraine, Mme Pitollat.
À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 6132‑1 du code la santé publique, les mots : « n’est pas doté de la personnalité morale » sont remplacés par les mots et la phrase : « peut prendre la forme d’un des groupements mentionnés aux articles L. 6133‑1 et suivants du code de la santé publique. Le cas échéant, l’ensemble des fonctions et compétences mutualisées mentionnées aux paragraphes I et II de l’article L. 6132‑3 du présent code sont exercées par le groupement pour le compte de ses membres. »
Pour renforcer les GHT, il est nécessaire que les établissements publics puissent disposer de tous les outils permettant la simplification et l’adaptation des dispositifs de pilotage à la gestion territorialisée.
La crise a en effet montré que les GHT devaient pouvoir être consolidés. Un certain nombre d’entre eux ayant prouvé leur capacité opérationnelle dans la gestion de la crise sanitaire, cette capacité d’action doit pouvoir être reconnue par un renforcement de leur capacité décisionnelle et de leur gouvernance. Les GHT qui souhaiteraient approfondir la coopération dans le cadre d’une stratégie de groupe public intégré, doivent pouvoir se doter de la personnalité morale. C’est l’objet de cet amendement.
Dans son rapport annuel sur l’évaluation des lois de financement de la sécurité sociale (2020), la Cour des comptes consacrait un chapitre au déploiement des GHT. Les magistrats constataient notamment que l’absence de personnalité juridique avait des conséquences lourdes : « il s’agit d’un compromis juridique trouvé en 2016, (qui) emporte aujourd’hui des conséquences dommageables en termes d’adaptabilité opérationnelle, s’avère consommateur de ressources et pousse les acteurs au maintien d’unstatu quo ».
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