Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot :« neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Il est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et concertation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Elles participent avec voix consultative aux séances du directoire. » »
Cet amendement précise l'article 9. Il permet de garantir le format restreint du directoire, tout en imposant la nomination au sein de ce dernier d'un membre du personnel non médical et la nomination de personnalités qualifiées, notamment d'usagers ou d'étudiants en santé.
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