Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico-soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.
« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La commission médico-soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice-président.
« Le président et le vice-président de la commission médico-soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico-soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
« La commission médico-soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »
Au cours des auditions, il est apparu que la forme expérimentale pour cet article 6 n’était pas à privilégier. Il doit en réalité s’agir d’un droit d’option.
Par ailleurs, le présent amendement précise :
- les conditions dans lesquelles une telle consultation peut avoir lieu (avis favorable de la CME et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques) ;
- Les modalités de dissolution de cette commission médico-soignante ;
- Les modalités de détermination de sa composition et de ses compétences.
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