Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et l’organisation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;
« 2° La seconde phrase du deuxième alinéa du même article L. 6146‑1 est supprimée. »
Le présent amendement précise et actualise l’article 8.
Il permettra aux établissements qui le souhaitent de déroger à l’organisation en services et en pôles.
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