Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3470

Amendement N° AS99 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « malades », sont insérés les mots :« ou qui agissent avec une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique au professionnel de santé, dans le cadre des domaines d’intervention, conditions et règles d’exercice prévus par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé pour garantir la conformité des pratiques à des exigences minimales en termes de sécurité et de pertinence ».

II. – Après le 8° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les conditions d’exercice des activités exercées avec une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique au professionnel de santé mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

L’évolution des besoins de santé de nos concitoyens, ainsi que la raréfaction des ressources médicales dans certains territoires, nécessitent de nouvelles solutions de prise en charge, à la fois plus graduées et mieux coordonnées entre professionnels, notamment entre la ville et l’hôpital.

Or, dans certains domaines, l’apport de la technologie simplifie foncièrement certaines tâches par l’aide à la prévention, au diagnostic, à l’interprétation, à la prescription ou au suivi des patients. L’ophtalmologie, l’imagerie, la dermatologie sont ainsi des exemples de spécialités concernées à court terme. La compétence médicale n’est alors plus systématiquement requise et d’autres professionnels peuvent contribuer à leur réalisation, avec les mêmes garanties de sécurité pour les patients, ce qui permet une prise en charge de ces actes par d’autres professionnels de santé.

L’article prévoit donc d’élargir le champ potentiel des actes praticables par les personnels non médicaux à certains actes assistés par la technologie, dans des conditions strictement encadrées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la HAS. Celui-ci définira les domaines d’intervention, conditions et règles d’exercice, dont les règles de certification des technologies concernées par la HAS, afin de garantir la conformité des pratiques aux exigences requises de sécurité, de pertinence et d’efficience.

L’article prévoit aussi la possibilité d’inclure les actes concernés dans les conventions des auxiliaires médicaux négociées avec l’UNCAM.

L’enjeu est de libérer du temps médical, assurer le juste niveau de prise en charge et enrichir les parcours des professionnels non médicaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.