Proposition de loi N° 3486 constitutionnelle visant à établir un meilleur équilibre entre pouvoirs constitutionnels

Amendement N° 39 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2021 par : M. Le Fur.

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Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, les mots : « de précaution » sont remplacés par les mots : « d’innovation responsable ».

Exposé sommaire :

L’objet du présent amendement est d’inscrire dans la charte de l’environnement le principe d’innovation responsable et de le substituer au principe de précaution.

Le principe de précaution - ou tout autre principe connexe - ne doit pas devenir source de blocages. On remarque, qu’en se fondant sur ce principe, un grand nombre de réglementations, parfois lourdes, voire contestables, ont été prises dans différents secteurs, comme par exemple le secteur agricole ou industriel.

Le principe de précaution seul, peut être parfois un principe d’inaction, d’interdiction et d’immobilisme. La prudence doit être de rigueur mais non au détriment du progrès. C’est pourquoi il ne peut s’inscrire que dans le cadre du principe d’innovation. Ainsi, le principe de précaution pourra s’inscrire dans une démarche positive et dynamique tournée vers l’avenir.

En remplaçant le principe de précaution par le principe d’innovation responsable, on encourage la recherche à prendre en compte autant les opportunités que les risques. Cet équilibre permettra à notre pays de reprendre de la vitesse dans de nombreux secteurs comme le nucléaire, les nanotechnologies ou les biotechnologies, qui pourraient pâtir d’une asymétrie d’analyse.

En outre, en substituant le principe d’innovation responsable au principe de précaution, ce dernier reste présent dans la hiérarchie des normes, puisqu’il est inscrit à l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) , ainsi que dans la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, qui introduit le principe de précaution en droit français, codifié à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement.

Le principe de précaution n’est donc pas supprimé, il devient un des éléments d’un principe plus large qui est celui de l’innovation responsable et qui est enfin consacré juridiquement.

C’est pourquoi le présent amendement vise à remplacer le « principe de précaution » par le « principe d’innovation responsable ».

Ainsi, ce nouveau principe sera inscrit dans la charte de l’environnement qui appartient au bloc de constitutionnalité, norme suprême de l’État de droit. Il pourra alors être vecteur d’une nouvelle dynamique et d’un changement de mentalités nécessaires à notre pays.

Tel est l’objet du présent amendement.

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