Publié le 2 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :
1° Du I de l’article 11, à l’exception duh du 1° et desa,b,d,e eth du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2° De l’article 1er de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.
II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :
1° Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée ;
2° De l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.
III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.
IIIbis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés auxb etc de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :
1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;
2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;
3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.
IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 du projet de loi dans sa version transmise au Sénat. Compte tenu de l’évolution rapide de la situation et du renforcement des mesures de police sanitaire, le Gouvernement juge nécessaire de disposer des habilitations à procéder par voie d’ordonnance pour rétablir ou prolonger tout ou partie des dispositions prises par le législateur ou par voie d’ordonnances au printemps, pour répondre à la propagation de l’épidémie et à ses conséquences sur l’activité du pays.
À la suite de sa limitation au 31 décembre 2020 en première lecture, l’amendement procède également à un second ajustement du mécanisme de dispense obligatoire, en sanctuarisant celle des autorités administratives ou publiques indépendantes.
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