Publié le 3 novembre 2020 par : M. Claireaux.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le représentant de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution peut ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes entrant sur le territoire desdites collectivités, en fonction de la situation de la circulation du virus dans les zones de transit vers ces collectivités.
« Les mesures prises en application de l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »
Cet amendement traduit de façon législative la demande unanime des élus et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire isolé où le virus ne circule aujourd’hui pas, afin que le Préfet de l’Archipel et ceux des autres collectivités articles 74 puissent disposer de la base légale permettant de réintroduire un isolement obligatoire à l’entrée sur le territoire (septaine, quarantaine, ou toute autre durée jugée strictement proportionnée).
Au-delà de la période d’urgence sanitaire, le présent amendement vise à fournir aux Préfets des collectivités article 74 les moyens juridiques de tenir compte des réalités géographiques de ces collectivités isolées dont l’accès peut reposer sur le passage obligatoire par des zones de forte circulation du virus.
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