Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3502

Amendement N° 165 (Rejeté)

Publié le 3 novembre 2020 par : M. Aubert, Mme Audibert.

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Texte de loi N° 3502

Article 1er (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les maires des communes rurales visées à l’article D. 3334‑8‑1 du code général des collectivités territoriales sont habilités, après accord du représentant de l’État dans le département, et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, à prendre des arrêtés dérogeant aux dispositions prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prorogé par le présent article, et notamment aux mesures du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire de la proximité et de la décentralisation dans la gestion de la crise sanitaire.

Il est en effet peu compréhensible que les mêmes mesures soient appliquées dans les villes, en particulier dans les métropoles, où la concentration humaine est dense et les possibilités d'être contaminées fortes, avec les communes rurales où la plupart des déplacements se font dans des véhicules individuels par exemple.

Aussi il s'agit de permettre aux maires, après accord du Préfet de département et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, de prendre des arrêtés permettant d'assouplir certaines dispositions prises sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire.

Ces mesures pourraient concerner par exemple le périmètre dans lequel il est autorisé de sortir de chez soi. La limite actuelle d'un kilomètre autour du domicile peut ainsi empêcher, de fait, des habitants de territoires ruraux d'aller se promener en forêt, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire de la commune et où la probabilité de croiser quelqu'un sur le trajet est extrêmement faible.

Les communes concernées seraient les communes dites rurales, visées à l'article D3334-8-1 du code général des collectivités territoriales :

– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants. L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

Tel est l'objet du présent amendement.

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