Publié le 3 novembre 2020 par : le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution »
les mots :
« pas pratiquer de mesures conservatoires ».
Dans un contexte particulièrement difficile pour les entreprises qui connaissent de nouvelles restrictions dans leur activité professionnelle ou font l’objet de fermeture administrative, le présent amendement vise à ce que le locataire ne puisse subir aucune mesure conservatoire.
L’équilibre de la relation avec le bailleur est assuré par le fait que celui-ci retrouve tous ses droits à l’expiration d’un délai de deux mois après la fin des mesures de police administrative restreignant l’activité économique.
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