Publié le 3 novembre 2020 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, après la référence :
« 4° , »,
insérer les mots :
« le mot : « aérien » est supprimé et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au second alinéa du même 4°, le mot : « aérien » est supprimé ».
Dans le cadre du régime applicable en sortie d’état d’urgence sanitaire, le 4° de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 permet au Premier ministre d’imposer par décret aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
L’article 2 modifie la rédaction du 4° en vue d’élargir le panel des tests et examens pouvant être intégrés à ce dispositif. Le présent amendement propose un second ajustement sur ce point, afin de permettre la mise en place du dispositif de test dans tout mode de transport public, dès lors que d’autres moyens de transport que le transport aérien peuvent représenter une importante source de propagation de l’épidémie depuis l’étranger ou entre territoires métropolitains et ultramarins.
Compte tenu des termes du 1° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il n’est pas nécessaire de modifier par coordination le régime de l’état d’urgence sanitaire, dès lors que celui-ci dispose d’un fondement suffisant pour mettre en place une obligation de test pour tout moyen de transport.
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