Publié le 9 novembre 2020 par : Mme Ménard.
I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42‑1 ainsi rédigé :
« Art. 42‑1.– I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre‑ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;
« 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
« 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.
« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.
« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre‑ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise économique qui va succéder à la crise sanitaire due au Covid19 rend plus que jamais nécessaire la création de zones franches urbaines en centre‑ville en fonction d’un certain nombre de conditions cumulatives. Ces zones franches sont indispensables pour rendre encore plus attractifs les centres‑villes qui cherchent à se redynamiser.
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