Publié le 9 novembre 2020 par : Mme Ménard.
I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Pour l’année 2020, seuls les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, même s’ils sont retenus par des amarres. »
II. – Le 3° de l’article L. 1381 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s’agit d’exempter « les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour le commerce et l’industrie » de la taxe Convention d’occupation du territoire (COT) prélevée par les Voies navigables de France (VNF).
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