Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° 233 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 102 )

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Rolland.

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I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci21bisHectolitre 2,10

. »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit mentionné à la première colonne de la trente-quatrième ligne du tableau du B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2 eq par kWh pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer le taux minimal communautaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévu par la Directive 2003/96/CE. Il prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

La perte fiscale est très modérée puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières, représentant une consommation sur l’année pleine de 30 000 M3, soit un impact fiscal de 4 millions d’euros.

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