Publié le 10 novembre 2020 par : M. Rolland.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le présent amendement vise à rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 par le Gouvernement Fillon Il y a quelques semaines, le Sénat avait voté le rétablissement de cette taxe, retirée ensuite lors d'une CMP.
Le 2ème confinement va condamner plusieurs milliers de nos entreprises et ce sera des dizaines de milliers d'emplois de perdus dans le secteur d’ici la fin de l’année si les assurances ne participent pas à l'effort nécessaire en indemnisant le préjudice considérable subi, a fortiori lorsque certains contrats le prévoient expressément.
Si certains accords ont réussi à être trouvés entre restaurateurs et assureurs, les professionnels de l’assurance sont encore trop nombreux à opposer des refus catégoriques aux demandes de prises en charge des pertes d’exploitation pour fermeture administrative Ces situations de blocage amènent à une multiplication des contentieux.
L’UMIH a évalué en avril la perte d’exploitation des entreprises du secteur des CHRD (cafés, hôtel, restaurants, discothèques) à 9 Md€. La BPI a confirmé cette estimation en évaluant, de son côté, la perte d’exploitation consolidée du secteur des CHRD entre 7,3 et 9,3 Md€ en fonction des différentes hypothèses de reprise d’activité. Ainsi, la prise en charge de 30% des pertes d’exploitation représenterait autour de 3 milliards d’euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.