Publié le 9 novembre 2020 par : M. Aubert, M. Ramadier, M. Reda, M. Rolland.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.
La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.
Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public.
Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.
Considérant la contribution existante des magasins physiques au travers des fiscalités locales dont la Tascom et afin de ne pas doublement pénaliser ces acteurs, la proposition prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en exonérant les acteurs du commerce dont le groupe auquel ils appartiennent disposent d’une surface de vente physique, et assujettie à la Tascom, supérieure à la surface de leurs entrepôts.
De la même manière, les entrepôts des acteurs du e-commerce qui appartiennent à un groupe dont la présence physique au travers de ses autres entités contribue à la fiscalité territoriale ne sera pas redevable de cet élargissement de la Tascom
Par conséquent, seuls les acteurs du e-commerce n’ayant aucune présence physique soit directe, soit indirecte via le groupe auquel ils appartiennent seront assujettis à la Tascom.
La prédominance de la surface physique nécessaire à l’exonération de cette Tascom entrepôts permet d’éviter toute ouverture d’un magasin de 400m² qui permettrait de s’exonérer de l’élargissement de la Tascom aux entrepôts.
Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle payée par la présence de leurs magasins. En revanche, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player » sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.
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