Publié le 9 novembre 2020 par : Mme Amadou, Mme Goulet, Mme Errante.
I. – Le titre VIII du livre VII du code du travail est rétablir et complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sportifs professionnels
« Art. L. 785‑1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient.
« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l’alinéa précédent, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.
« Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
« En l’absence d’une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à réintroduire dans la loi la possibilité pour les sportifs professionnels de tirer un revenu d’un droit à l’image collectif (DIC). Ce dispositif, déjà mis en place en 2004, a fait ses preuves sur la période 2005 et 2010 pour alléger les charges patronales qui pèsent sur les clubs professionnels français (football, rugby, basket notamment).
Le revenu que le sportif professionnel tire de son club est en effet dual. D’un côté, il accomplit un travail, d’entraînement et de matchs, pour lequel il perçoit un salaire. De l’autre côté, les joueurs contribuent en dehors de leur présence physique à l’image de l’équipe et du club ce qui engendre des recettes pour le club dont une part revient aux joueurs. Or, la part en question ne peut correspondre à un salaire à proprement dit, qui se définit comme « la rémunération perçue par le travailleur en échange de sa prestation de travail », en raison du fait que la présence physique des sportifs n’est pas requise.
Ce revenu spécifique tiré de l’image du sportif a été rendu possible par la loi de 2004, instituant le Droit à l’Image Collectif. Ce dernier a pourtant été supprimé en 2010, puis remplacé par la création du mécanisme de la redevance d’image des sportifs prévu par la loi n°2017-261 du 1er mars 2017, quasiment inappliqué aujourd’hui.
En effet, un décret de 2018, qui permettait l’application de ce mécanisme dès 2019, n’est pas pleinement mis en œuvre à cause de sa complexité (individualisation des contrats de sponsoring) et de l’absence d’accord avec les ligues sportives.
Le présent amendement permet ainsi de rétablir le premier système de DIC pour faciliter le versement de revenus aux sportifs professionnels, tirés de leur image.
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