Publié le 7 novembre 2020 par : M. Larrivé.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans le cadre de la crise sanitaire, et en vue d’apporter un soutien de trésorerie aux entreprises, l’article 5 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 en date du 30 juillet 2020 a permis à toutes les entreprises touchées par la crise de reporter leur résultat déficitaire 2020 sur le bénéfice de l’exercice 2019.
L’imputation de ce déficit sur le bénéfice N-1 fait ainsi naître un crédit d’impôt (créance dite de carry back) immédiatement remboursé et qui vient en soutien de la trésorerie de l’entreprise.
Il est malheureusement apparu que la mise en œuvre de cette mesure se heurtait en pratique à une difficulté dans la mesure où, selon les règles préexistantes du carry-back, les entreprises qui ont payé leur impôt au moyen de crédits d’impôts (CICE, CIR, CIM) ne sont pas admises à imputer ce déficit.
Compte tenu de la situation de trésorerie extrêmement difficile de beaucoup de nos entreprises - en particulier de celles qui ont engagé de gros efforts pour améliorer leur compétitivité, développer l’emploi, l’innovation et la recherche, et qui sont de ce fait parmi les plus fragiles en période de récession brutale –, le présent amendement propose d’aménager les conditions de mise en œuvre du report en arrière des déficits afin de permettre aux acteurs économiques d’imputer leurs pertes 2020 sur leur bénéfice 2019 même lorsque ceux-ci ont ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.
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