Publié le 7 novembre 2020 par : M. Potterie.
I. – Le premier alinéa de l’article 1388quinquies C du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 90 %. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à soutenir les commerces particulièrement impactés par la crise en leur permettant de bénéficier d’un abattement de Taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’article 1388quinquies C du code général des impôts (CGI) institue, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un abattement de 1 % à 15 % sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.
Cet amendement vise à soutenir les commerces impactés par la crise sanitaire en offrant la possibilité aux collectivités territoriales et EPCI d’augmenter, uniquement au titre de l’année 2020, l’abattement prévu à l’article 1388quinquies C du CGI.
Il est proposé de permettre aux collectivités de voter un abattement pouvant aller jusqu’à 90 % sur la base d’imposition de TFPB des magasins et boutiques de moins de 400 m, non intégrés à un ensemble commercial.
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