Publié le 17 novembre 2020 par : M. Dombreval.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
La loi a imposé une identification des chiens depuis 1999 et des chats depuis 2012. Aux termes de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, « les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet.
Or cette obligation est très mal observée. Ainsi une enquête Kantar Sofres d’octobre 2016 réalisée pour le compte d’I-CAD situait le contingent de chiens non identifiés à 12 % d’entre eux, et le nombre de chats non identifiés à 54 %.
Les chiffres 2019 de la société représentant un tiers des fourrières font état d’un taux constaté sur les animaux errants d’une non-identification de 35 % pour les chiens et de 90 % pour les chats.
la non-identification des chiens se situe entre 12 et 35 %, la non-identification des chats entre 54 et 90 %.
L’identification des carnivores domestiques étant le premier outil de prévention des abandons et de la divagation des animaux qui peut entraîner des problèmes de sécurité, il conviendrait de compléter l’article L. 212‑13 du code rural et de la pêche maritime pour mentionner les gardes champêtres et les policiers municipaux comme agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 212‑10 et des décrets et arrêtés pris pour son application. Il conviendrait donc d’étendre les motifs de contrôle des gardes champêtres et les policiers municipaux à l’identification des animaux et de les assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
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