Publié le 17 novembre 2020 par : M. Chiche.
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, à compter de la promulgation de la présente loi, permettre aux agents communaux chargés des missions de police de constater par le biais des procès-verbaux les infractions prévues aux articles R. 633‑6, R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal.
Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation, ainsi que les territoires concernés par ladite expérimentation.
Au cours de la seconde année de ladite expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent article.
Alors que les agents de la police municipale ont le devoir de veiller à ce que les rues de la commune soient bien entretenues et que les différents axes de passage soient sécurisés et dégagés, il n’en est rien pour les ASVP qui sont pour autant chargés des missions de police.
Ainsi, cet amendement vise à remédier à cette situation, pour une durée déterminée de deux ans, les ASVP pourront, dès lors, réprimer ces atteintes en dressant des procès-verbaux en cas d’abandons d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets en lieu public ou privé ainsi qu’en cas d’entraves à la circulation sur la voie publique par le fait d’embarrasser cette dernière en y déposant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques.
De même, les ASVP pourront désormais et ce pour une durée de deux ans dresser des procès-verbaux lorsqu’ils auront constaté un abandon, hors des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétentes, d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets et autres matériaux qui auraient été transportés à l’aide d’un véhicule.
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