Publié le 17 novembre 2020 par : M. Dombreval.
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« – exercice de sévices graves, ou de nature sexuelle ou d’acte de cruauté prévus à l’article 521‑1 du code pénal ;
« – exercice ou le fait de laisser exercer pour un professionnel, sans nécessité, des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde prévu à l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime ; ».
L’article 10 de la proposition de loi dresse la liste des infractions incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, i convient d’y intégrer les infractions constituant des mauvais traitements et actes de cruautés prévues à l’article 521-1 du code pénal et celles sanctionnant le fait d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements, s’agissant de professionnels dont les activités sont en lien avec les animaux. Ces intégrations à la liste des incompatibilités se justifient pleinement, à commencer par considérer que l’activité de sécurité concerne les agents cynophiles, et que tous agents de sécurité peuvent facilement devenir agents cynophiles.
L’objet de cet amendement est de réparer un oubli flagrant.
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