Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1226 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Hennion, Mme Faure-Muntian.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 30 bis

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

L’article D. 133-10 du code de l’aviation civile (CAC), qui organise le cadre juridique de la prise de vue aérienne, prévoit trois régimes : un régime d’interdiction pour toute prise de vue aérienne de zones dont la liste est fixée par un arrêté interministériel actualisé chaque année, un régime d’autorisation pour les prises de vue aérienne en dehors du spectre visible, un régime déclaratif pour les prises de vue aérienne dans le champ du spectre visible.

Le présent amendement vise :

- à simplifier ce cadre juridique, tout en lui donnant un fondement législatif, en substituant aux trois régimes existants un seul régime d’interdiction assorti de dérogations pour la prise de vue aérienne des zones interdites de prises de vue aérienne. A cet effet, il est créé un chapitre IV intitulé « prises de vue aérienne » dans le livre II du titre II du code des transports. Ce chapitre comprend :

o un nouvel article L. 6224-1 qui pose le principe de l’interdiction de la captation, de l’enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l’utilisation ou de la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, des zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public pénitentiaire. Ce principe admet toutefois une exception puisque des prises de vue aérienne peuvent être autorisées pour des motifs relevant de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public pénitentiaire ;

o un article L. 6224-2 qui exclut de l’interdiction les aéronefs militaires pilotés ou télépilotés par des personnes soumises au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur ;

o un article L. 6224-3 qui exclut du champ de l’application de l’article L. 6224-1 les aéronefs pilotés ou télépilotés par des agents de l’institut national de l’information géographique et forestière, dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les aéronefs n’appartenant pas à l’Etat mais affectés à une mission de service public, pilotés ou télépilotés par des personnes soumises au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur ;

- à mieux réprimer les infractions découlant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 6224-1 y compris la diffusion qui n’était pas, jusqu’à présent, constitutive d’un délit : c’est l’objet des modifications des articles L. 6232-8 ( qui prend en compte la tentative et prévoit la confiscation de la chose ayant servi à la commission du délit) et L. 6232-5 (peine d’interdiction de conduite de tout type d’aéronef, pour une durée maximale de trois ans qui peut être doublée) du code des transports.

Ces propositions rédactionnelles s’accompagnent d’un toilettage de l’article L. 6232-9 afin de supprimer certaines références (les pigeons-voyageurs) ou de réactualiser les termes sur le plan sémantique.

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