Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1229 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Hennion, Mme Faure-Muntian.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 30

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

L’autorité administrative recourt, sur le territoire national, à des opérations de brouillage des aéronefs sans personne à bord, usuellement dénommés drones, afin de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la sécurité de grands événements (sommets internationaux, manifestations sportives) ou de certains convois (convois officiels, convois de matières dangereuses…). Il est également recouru au brouillage en cas de survol par un drone d’une zone faisant l’objet d’une interdiction permanente ou temporaire de circulation aérienne sur le fondement de l’article L. 6211‑4 du code des transports.

Saisi pour avis par le Gouvernement, le Conseil d’État a précisé le 20 octobre 2020 que la base légale employée pour la mise en œuvre des opérations de brouillage, que constitue l’article L. 33‑3-1 du code des postes et communications électroniques, pouvait être sécurisée par l’adoption de deux séries de modifications, objet du présent amendement.

La première, qui procède également à une mise en conformité de l’article L. 33‑3-1 avec la terminologie employée par la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, consiste à ajouter dans son champ d’application les appareils intégrant des équipements radioélectriques, dans la mesure où si les drones constituent de tels appareils, ils ne sont pas nécessairement des appareils de communications électroniques.

La seconde recommandation appelle à circonscrire les finalités du brouillage des drones ainsi que les modalités de la mise en œuvre de telles opérations, eu égard au fait qu’elles sont susceptibles de mettre incidemment en cause, dans certaines circonstances, des droits et libertés constitutionnellement garantis. Le présent amendement précise ainsi la nature de ces finalités, à savoir prévenir soit le survol d’une zone interdite à la circulation aérienne, soit les menaces pour la sécurité des biens et des personnes (qu’il s’agisse du survol par un drone armé d’un convoi de personnalités ou d’une école). Il dispose en outre que la mise en œuvre du brouillage, dont les modalités précises sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, doivent être strictement proportionnée à ces finalités. Enfin, il renvoie également à un décret en Conseil d’État la détermination des autorités compétentes pour y procéder.

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