Publié le 19 novembre 2020 par : M. Poulliat.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2241‑2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016‑1460 du 28 octobre 2016 et au 11° de l’article R. 611‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier pourra alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78‑3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité ».
La lutte contre la fraude occupe une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.
Actuellement, lorsqu’un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d’être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l’identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d’en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Pour procéder à la vérification de l’identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l’ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d’identité ou encore celui de diligenter une équipe d’APJ sur site, qui n’aura pas d’autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF>. En pratique, priorité est donnée à l’envoi d’équipes d’APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.
Il convient donc d’admettre que ces démarches, outre qu’elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d’impunité malgré la commission d’une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d’activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.
La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité mis en place en France (fichier des cartes d’identité et des passeports, fichier des titres de séjour…) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d’autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur cœur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière.
Il conviendrait donc, lors d’une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l’impossibilité de le faire.
Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu’il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d’impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l’identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d’autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s’écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l’OPJ demandé).
Aussi conviendrait-il de modifier les articles L. 2241‑2 CT et 529‑4 CPP qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d’un contrevenant afin d’y intégrer ces différentes hypothèses.
La complète mise en œuvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d’élargir les catégories de personnel visées par le décret n° 2016‑1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité, et celles visées par les articles R. 611‑4 à R. 611‑7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (relatifs au fichier AGDREF – Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France).
Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d’intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d’identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).
Compte tenu de la nature particulièrement sensible de ces données, il ne s’agit cependant pas d’ouvrir cet accès à tous les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, mais seulement à ceux spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
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