Publié le 19 novembre 2020 par : M. Son-Forget.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme »
les mots :
« un militaire de la gendarmerie nationale, un réserviste citoyen ou réserviste opérationnel de la gendarmerie en règle de porter une arme détenue légalement de catégories B et D ».
L'interdiction pour un fonctionnaire de police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou encore un réserviste opérationnel de la gendarmerie nationale d'être équipé d'une arme détenue de catégorie B ou D et semble apparaître en contradiction de l’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit depuis 2013 que « lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ».
Les catégories sus mentionnées entraînées aux maniement des armes ne pourront être aussi efficientes pour désamorcer le danger qu'en possession d'une arme.
Le présent amendement vise donc à permettre aux policiers, gendarmes et réservistes de la gendarmerie opérationnels de pouvoir porter une arme dont ils maîtrisent le maniement, pour ceux qui le souhaitent, non seulement pour leur défense mais principalement pour celle d'autrui.
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