Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5°bis À l’article 222‑32 du code pénal ; ».
De la même manière que la violation de domicile, la dégradation de biens, ou l’occupation illégale de partie commune, l’exhibition sexuelle doit pouvoir aussi être un délit constaté par procès-verbal par les policiers municipaux dès lors évidemment que d’autres faits ne sont pas établis contre l’auteur.
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