Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cadre des procédures concernant le présent article, le procureur de la République dispose d’un pouvoir de suspension temporaire en cas de manquement des officiers de police judiciaire allant jusqu’à six mois de suspension de leur habilitation, sans préjudice des prérogatives du procureur général mentionnées à l’article 16‑1 du code de procédure pénale. »
Nous demeurons opposés sur le principe à la création disproportionnée d’une infraction floue et par conséquent attentatoire à la liberté d’information, au travail des professionnels de l’information et à la transparence concrète due à nos concitoyens, malgré le motif certes nécessaire protection de nos forces de police.
En repli de nos amendements de suppression, nous proposons ici des prérogatives supplémentaires de contrôle pour les parquetiers, via la suspension de l’habilitation qui peut être prononcée contre des officiers de police judiciaire qui manqueraient aux règles qui leur sont applicables pour la recherche d’éléments probatoires et l’appréhension d’auteur de l’infraction créée à l’article 35quinquies de la loi de 1881.
C’est ici décliner pour ce cas particulier l’idée plus générale de nouveaux pouvoirs pour les parquetiers afin der rendre plus rapide et effective leur direction de l’enquête judiciaire, sans rendre nécessaire de centraliser le pouvoir de sanction entre les mains du seul procureur général. Nous avions défendu cette montée en effectivité du contrôle judiciaire dans un amendement 1263, qui à notre mauvaise surprise et au détriment de l’initiative parlementaire a été vu comme sans lien même indirect avec le présent texte, et donc déclaré irrecevable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.