Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 223‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un garde champêtre, d’un agent pénitentiaire, d’un agent des douanes, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police.
« II. – Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un garde champêtre, d’un agent pénitentiaire, d’un agent des douanes, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale. »
L'objet de cet amendement est de préférer le code pénal à la loi de 1881 sur la liberté de la presse comme instrument légal pour la protection de nos forces de l'ordre et d'inclure dans cette protection les gardes champêtres, les personnels pénitentiaires et les agents de douanes.
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