Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout.
L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent porter leurs armes et munitions.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à permettre le port d’arme des militaires d’active ou de réserve y compris lorsqu’ils sont en civil. Cela pour leur permettre à la fois de se défendre en cas d’agression dont ils sont souvent les cibles privilégiées, et d’intervenir en cas d’agression tierce, situation à laquelle ils sont formés par l’armée, et où ils peuvent facilement se retrouver en état de primo-intervenant.
Cela nous permettrait de répondre un peut mieux à l’un des enjeux sécuritaire majeurs auquel nous faisons face : la recrudescence d’attaques terroristes menées par des acteurs isolés sur des cibles qui, bien souvent, ne bénéficient pas d’une protection particulière.
Ce mode opératoire souligne la nécessité d’une intervention immédiate des forces de sécurité, dont la probabilité serait accrue si les réservistes de l’armée, spécialement formés à leur maniement, peuvent porter leurs armes et munition en dehors de leur période de réserve.
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