Publié le 19 novembre 2020 par : M. Thiériot.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2338‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission lorsque le niveau « urgence attentat » du plan vigipirate est activé.
« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure lorsque le niveau « urgence attentat » du plan vigipirate est activé. »
A défaut d’adoption des amendements précédents, le présent amendement autorise les seuls officiers d’active à porter et faire usage de leur arme de service en dehors de leurs heures normales de service lorsque le niveau « alerte attentat » est activé.
Pour rappel, le niveau « alerte attentat » s’applique soit si des projets d’action caractérisée sont connus des services de renseignement, soit si une ou plusieurs actions terroristes ont été commises sur le territoire national.
La protection renforcée face à une menace caractérisée nécessite absolument que les militaires en dehors de leurs heures normales de service soient en capacité d’intervenir immédiatement en cas d’attaque terroriste. Le rôle et le nombre de primo-intervenants armés est déterminant pour mettre fin à un périple meurtrier et éviter d’autres victimes.
L’amendement prévoit que ces militaires sont autorisés à ouvrir le feu en dehors de leur service exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes et selon les mêmes modalités d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.
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