Publié le 20 novembre 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, M. Julien-Laferrière, M. Barbier.
I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35sexies ainsi rédigé :
« Art. 35sexies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’une personne ou des personnes qui seraient de façon vraie ou supposée en train de commettre les infractions prévues aux articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑11, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. »
II. – L’article 35sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’une personne en train, de façon vraie ou supposée, de commettre ces infractions.
Cet amendement vise à instaurer un nouveau délit de presse, ce dernier est constitué de deux éléments à savoir un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel serait la diffusion d’image et non la captation d’une personne qui serait en train de commettre une infraction pénale (délit ou crime) qui rentre dans le champ du présent article à savoir acte de torture ou de barbarie, les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus ou moins 8 jours ou aucune incapacité totale de travail.
L’élément moral serait que la diffusion doit être effectuée dans le dessein de porter atteinte à l’intégrité psychique ou psychique de la personne présente sur ces images. L’élément moral ne doit pas se déduire de l’élément matériel, il convient donc que ces deux éléments soient réunis.
De plus, cet article précise que ces images pourront cependant être communiquées aux autorités administratives et judiciaires compétentes dans le cadre de procédure diligentée à l’encontre de cette personne ou ces personnes.
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