Publié le 20 novembre 2020 par : M. Blanchet.
I. – Après la première occurrence du mot :
« identification »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’une personne exerçant une fonction publique au sens de l’article 433‑3 du code pénal dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la personne est apparente ou connue de l’auteur. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« communication »
insérer les mots :
« d’images et éléments d’identification d’une personne exerçant une fonction publique ».
III. – En conséquence, après le mot :
« diligentent »,
supprimer la fin du même alinéa.
Le présent amendement propose d'étendre la nouvelle infraction prévue au présent article aux personnes exerçant une fonction publique au sens de l'article 433-3 du code pénal qui sont confrontés aux mêmes menaces et ont autant droit à la protection de la République.
Pour mémoire, l'article 433-3 du code pénal précise : une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Alors que les militaires (attentats de Toulouse, 2012, ou de Roissy, 2017) ou d'autres fonctionnaires, comme Samuel Paty, sont victimes de terrorisme ou d'action de groupe s'apparentant à des vendetta, et alors que les services de renseignement craignent le basculement dans la radicalité d'une large part de la population, protéger l'anonymat de toute personne exerçant une fonction publique parait nécessaire à l'accomplissement de leur mission de service publique.
De plus, le présent amendement propose en outre de revenir sur la communication du numéro d'identification individuel.
Alors que le présent article a pour objet de protéger les agents de menaces (diffusion d'images et d'éléments d'identification dans le but d'attenter à la personne), mentionner le fait que la diffusion du numéro d'identification individuel dans le même but ne puisse être puni semble contradictoire.
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