Publié le 19 novembre 2020 par : M. Blanchet.
Après l’article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 122‑6-1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense l’agent des forces de sécurité de l’État ou des forces armées, revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité qui, dans l’exercice de ses fonctions, accomplit l’acte pour repousser un individu s’étant délibérément approché à portée de bras sans y avoir été invité. »
Le présent amendement propose de conforter les forces de l'ordre trop souvent confrontées, dans l'exercice de leur missions, à des individus s'approchant délibérément d'elles jusqu'au corps-à-corps.
Le maintien de l'ordre, par exemple, est un exercice difficile, demandant une grande maitrise de soi et soumettant ceux qui le pratiquent à un stress intense. Or, ces dernières années ont vu se développer des pratiques provocantes ou dangereuses pour nos concitoyens comme pour les agents de police. De même, l'essor des « reporters » auto-proclamés qui se ruent au cœur de la mêlée à la recherche de l'image « choc » posent de grande difficulté pour les forces de l'ordre qui doivent décider en une fraction de seconde s'il s'agit d'une menace supplémentaire ou non.
De plus, le risque qu'un individu ne dissimule une arme pour n'en faire usage qu'au dernier moment ne peut non plus être exclu.
Enfin, l'acte de défense dont il est question au présent amendement ne peut être qu'immédiat et proportionné, de même que celui indiqué à l'art. 122-6 du même code et n'a vocation, comme précisé dans le dispositif, qu'à repousser un individu.
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