Publié le 17 novembre 2020 par : M. Meizonnet, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot, Mme Pujol.
L’article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale, garde-champêtre ou militaire de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »
L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure énumère les cas dans lesquels les forces de l'ordre peuvent faire usage de leur arme.
Cependant, cette liste ne les mets pas à l'abri d'éventuelles poursuites.
Pour y remédier, nous proposons qu’une présomption de légitime défense soit établie à chaque fois qu’un membre des forces de l’ordre fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions.
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