Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Ménard.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« adjoints »
insérer les mots :
« et les gardes champêtres ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 15 par les mots :
« et de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire ».
L’article L. 235-2 du Code de la route prévoit déjà que, sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire. Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d’un OPJ. Il s’agit donc de permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les contraventions au code de la route, d’accéder à ces dispositions similaires à celles déjà existantes en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
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