Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 55, supprimer les mots :
« ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Pour l'exercice des activités ayant attrait à des problématiques de sécurité, prévues à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure, il ne semble pas disproportionné d'exiger de la personne candidate qu'elle détienne un titre de séjour, qu'elle vienne d'un état membre de l'UE, de l'espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'ailleurs.
Ce qui s'applique pour les activités ayant trait à des problématiques de sécurité prévues à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure s'applique aussi pour les activités de recherches au sein d'agences privées prévues aux articles L622-19 et suivants du code de la sécurité intérieure.
La référence à l'article L121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise à dispenser les ressortissants européens, de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse de la nécessité d'être titulaire d'un titre de séjour pour exercer les activités mentionnées plus haut. Or cette « discrimination positive » en faveur des ressortissants européens ne repose sur aucun critère objectif. Dès lors qu'un ressortissant étranger souhaite exercer des activités ayant trait à la sécurité il est préférable qu'il soit titulaire d'un titre de séjour et ce, qu'il soit européen ou extra-européen.
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