Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pajot, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bisLe deuxième alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre définitif. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. » ; »
Compte tenu du caractère particulièrement sensible des activités de sécurité privée, l’interdiction d’exercice de cette activité prononcée à titre de sanction disciplinaire ne peut être que définitive et non plus temporaire.
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