Publié le 17 novembre 2020 par : M. Hemedinger.
L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’agent de police municipale est amené, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, à sortir des limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »
Ce nouvel article permet de régler un problème souvent rencontré par la police municipale.
Afin de permettre à l’agent de ne pas perdre le droit, en cas de flagrant délit d’un crime ou d’un délit, d’interpeller une personne en fuite en vertu de l’article 73 du code de procédure pénale, lorsqu’une poursuite franchit le périmètre de la commune, il convient de corriger ce vide juridique qui empêche nos policiers municipaux d’assurer pleinement leur mission.
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