Publié le 20 novembre 2020 par : M. Pauget.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que »
les mots :
« des images non floutées d’ un agent de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un agent de la police municipale qui permettent de l’identifier, à l’exception de ».
Cet amendement propose de réprimer l’absence de floutage des éléments d’identification personnels des forces de sécurité d’État et de la police municipale pour leur éviter tout risque d’atteinte du à la seule raison de leur fonctions.
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